Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
142. Un organisme de gestion désigné en application du présent règlement doit, dans les 9 mois suivant sa désignation ou suivant celle, si elle lui est postérieure, d’un organisme de gestion désigné en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.1 de la Loi, entreprendre des démarches afin de convenir avec cet organisme des éléments permettant d’assurer l’arrimage des systèmes qui seront élaborés, mis en œuvre et soutenus financièrement par ces derniers.
D. 972-2022, a. 142.
En vig.: 2022-07-07
142. Un organisme de gestion désigné en application du présent règlement doit, dans les 9 mois suivant sa désignation ou suivant celle, si elle lui est postérieure, d’un organisme de gestion désigné en vertu d’un règlement pris en application du sous-paragraphe b du paragraphe 6 du premier alinéa de l’article 53.30 et de l’article 53.30.1 de la Loi, entreprendre des démarches afin de convenir avec cet organisme des éléments permettant d’assurer l’arrimage des systèmes qui seront élaborés, mis en œuvre et soutenus financièrement par ces derniers.
D. 972-2022, a. 142.